137. Un groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 132 et qui cesse de l’être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de cette année.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un groupe d’employeurs qui cesse d’être assujetti parce qu’il ne répond pas aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87, sauf s’il ne présente pas une demande en vertu de l’article 132, pour une année, dès qu’il répond aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87.
Pour l’application du présent article, tout groupe dont le conseil d’administration est le même que celui du groupe ayant cessé d’être assujetti est réputé être le même groupe.
Décision 2010-11-18, a. 137.